M-35.1, r. 236 - Règlement imposant un intérêt sur les contributions des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
1. Tout producteur en retard dans le paiement de la contribution exigible en vertu du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration de l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation (chapitre M-35.1, r. 232) et du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 233) doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec un intérêt à un taux annuel de 12% calculé quotidiennement sur le montant dû depuis la date de facturation et jusqu’à parfait paiement.
Décision 7629, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 11282, a. 1.
1. Tout producteur en retard dans le paiement de la contribution exigible en vertu du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 233) doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec un intérêt de 12% par année calculé quotidiennement sur le montant dû à partir du 25e jour suivant la date de la facturation faite par la Fédération le troisième jeudi de chaque période de production et jusqu’à parfait paiement.
Décision 7629, a. 1; Décision 10489, a. 1.
1. Tout producteur en retard dans le paiement de la contribution exigible en vertu du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 233) doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec un intérêt de 12% par année calculé quotidiennement sur le montant dû à partir du 25e jour suivant la date de la facturation faite par la Fédération le troisième jeudi de chaque période de production et jusqu’à parfait paiement.
Décision 7629, a. 1.